Association des
Physiothérapeutes Tunisiens
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Règlement intérieur Département : PHYSIOTHERAPIE
ARTICLE 1er : Le présent arrêté est applicable aux étudiants Techniciens Supérieurs de la Santé en Physiothérapie ARTICLE 2: Les études en vue de l’obtention du Diplôme National de Technicien Supérieur de la Santé en Physiothérapie durent trois ans. ARTICLE 3: Les conditions d’admission : - Avoir le bac ou plus - Etre âgé au moins de 18 ans ARTICLE 4: Le Technicien Supérieur de la Santé en Physiothérapie doit être capable de:
1)
Exécuter les techniques de soin de base nécessaires en milieu de
rééducation et appliquées à la pathologie médicochirurgicale. TITRE 1: DU REGIME ET DE L’ORGANISATION DES ETUDES
ARTICLE 5: Les trois années d’études comportent 1202 heures de cours, 70 heures de travaux dirigés, 780 heures de travaux pratiques soit un total de 2052 heures d’enseignement et 960 heures de stage. ARTICLE 6: Le programme des études de la première année comporte treize matières totalisant 928 heures d’enseignement et 60 heures de stage. Le volume horaire, les coefficients et la durée des évaluations ainsi que les stages sont fixés pour la première année d’études comme suit: PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 1ère ANNEE TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE. OPTION: PHYSIOTHERAPIE
Le volume horaire, les coefficients, la durée des évaluations ainsi que les stages sont fixés pour la deuxième année d’études conformément au tableau suivant: PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 2ème ANNEE TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION: PHYSIOTHERAPIE
ARTICLE 9: Les stages en deuxième année se déroulent dans les services ci-après. Ces stages durent 20 semaines à raison de 20 heures par semaine Ces stages sont répartis dans les services suivants et les services apparentés: 1- Service Orthopédie : 5 semaines 2- Service Rhumatologie : 3 semaines 3- Service Neurologie et Neuro-chirurgie : 3 semaines 4- Service Médecine de Sport : 3 semaines 5- Service Médecine Physique : 6 semaines ARTICLE 10: Le programme des études de la troisième année comporte neuf matières totalisant 500 heures d’enseignement et 500 heures de stage. Le volume horaire, les coefficients, la durée évaluations ainsi que les stages sont fixées pour la troisième année d’études conformément au tableau suivant: PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 2ème ANNEE TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE OPTION: PHYSIOTHERAPIE
ARTICLE 11: Les stages de la troisième année se déroulent dans les services ci-après. Ces stages durent 25 semaines à raison de 20 heures par semaine : 500Heures Ces stages sont répartis comme suit: 1- Service Orthopédie : 6 semaines 2- Service Médicaux : 4 semaines 3- Service Chirurgicaux : 4 semaines 4- Service Médecine Physique : 7 semaines 5- Service Apparentés : 6 semaines
ARTICLE 12: La présence aux cours, aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages est obligatoire. Les absences sont sanctionnées comme suit: · Absences aux cours non justifiées: - 3 absence : 1er avertissement - 6 absence : 2ème avertissement - 9 absence : traduction devant le conseil de discipline · Absence aux ED et TP : Les absences tolérées pour une matière donnée sont réparties comme suit: - De 3 à 10 séances : 1 absence tolérée - De 11 à 20 séances : 2 absences tolérées - Plus de 20 séances : 3 absences tolérées En cas de dépassement du nombre d’absences tolérées, l’étudiant n’est pas autorisé à se présenter à l’épreuve écrite et/ou à l’épreuve pratique de la matière correspondante da la session principale · Absence en stage: Un nombre d’absence même justifiée dépassant 10% des jours ouvrables par période de stage entraîne la non validation de la dite période. En cas d’absence même justifiée dépassant 30 jours ouvrables, l’étudiant n’est plus autorisé à passer les examens des deux sessions et par conséquent, il est déclaré non admis pour l’année universitaire en cours. TITRE II : DU REGIME DES EXAMENS ARTICLE 13:: Pour l’admission en classe supérieure et pour l’obtention du Diplôme National de Technicien Supérieur, il est organisé chaque année deux sessions d’examen, l’une principale et l’autre de rattrapage, qui aura lieu 3 semaines au plus tard après la session principale. La session principale peut faire l’objet d’examens partiels en cours d’année universitaire. Ne peuvent participer aux examens de la session principale et de la session de rattrapage que les étudiants ayant accompli le cursus des études et ayant validé tous les stages fixés pour chaque matière, conformément aux articles: 5,6,7,8,9,10 et 11 du présent arrêté.
ARTICLE 14: L’évaluation pratique de fin de la première comporte 6 épreuves de technologie de base et se déroule en salle de travaux pratiques Epreuve pratique de technologie de base: - Massage........................................................ Coefficient 1 - Kiné active.....................................................Coefficient 1 - Kiné passive...................................................Coefficient 1 - Bilans.............................................................Coefficient 1 - Gymnastique..................................................Coefficient 1 - Mécanothérapie..............................................Coefficient 1 ARTICLE 14 : L’évaluation pratique de fin de la deuxième année comporte quatre épreuves de technologie et se déroule à l’hôpital: - Epreuve de Technologie Appliquée à la Rhumatologie Coefficient 1 - Epreuve de Technologie Appliquée à la Médecine de Sport et Traumatologie Coefficient 1,5 - Epreuve de Technologie Appliquée à la Neurologie Neurochirurgie Coefficient 1,5 - Epreuve de Technologie de l’Orthopédie Coefficient 0,5 ARTICLE 16: L’évaluation pratique de fin de la troisième année comporte deux épreuves et se déroule à l’hôpital. - Epreuve pratique de technologie appliquée à la pathologie médicale (Neurologie, Neuro-chirurgie, Rhumatologie, Médecine de sport, Cardiologie, Pneumologie...) - Epreuve Pratique de technologie appliquée à la pathologie chirurgicale (orthopédie, traumatologie, gynécologie, obstétrique, urologie etc) ARTICLE 17: pour être déclaré admis, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 respectivement aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques sans note éliminatoire qui est fixée à moins de 6/20 par épreuve écrite et à moins de 8/20 épreuve pratique. ARTICLE 18: Toute absence le jour de l’examen quelqu’en soit le motif est sanctionnée par un zéro ARTICLE 19: A la session de rattrapage, l’étudiant ajourné, repasse obligatoirement: - Toutes les matières écrites et pratiques où il a eu une note éliminatoire, au cas où il a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 respectivement aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques. - Toutes les matières écrites et pratiques où il a obtenu une note intérieure à 10/20 au cas où il a obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 respectivement aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques. ARTILCE 20: Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie, pour chaque épreuve d’examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage. ARTICLE 21: Pour être admis à la session de rattrapage, l’étudiant doit, compte tenu des notes obtenues à cette session et à celles de la session principales dont il a gardé le bénéficie, obtenir une moyennes générale égale ou supérieure à 10/20 respectivement aux épreuves écrites et pratiques sans note éliminatoire dans aucune épreuve. ARTICLE 22 : l’évaluation des stages portera sur l’assiduité, le comportement et travail et se fait à la fin de chaque période de stage. Chaque période de stage est validée par une note égale ou supérieur à 8/20. ARTICLE 23 : la possibilité de récupération du ou des stages non validés quelqu’en soit le motif est décidée par le Directeur après avis du Département qui fixera les modalités (lieu, date, durée)… ARTICLE 24 : en cas de redoublement, l’étudiant : - garde le bénéfice des épreuves écrites dans les quelles il a obtenu une note égale ou supérieurs à 10/20. Toutefois ce bénéfice ne peut être accordé au delà d’une année universitaire. - Refait et valide de nouveau les épreuves pratiques et les stages mêmes s’ils ont été antérieurement validés. ARTICLE 28 : les délibérations des examens pour le passage en classe supérieur et pour l’obtention du Diplôme National de Technicien Supérieur de santé en Physiothérapie, se déroulent sous la conduite de jurys désignés par le Directeur de l’Ecole Supérieur des Sciences Techniques de la Santé concernée. Le président du Jury doit avoir le grade de Professeur ou de Maître de Conférence Agrégé Hospitalo-universitaire. ARTICLE 29 : l’obtention du Diplôme de Technicien Supérieur de santé en Physiothérapie est subordonné à : 1) la validation des stages 2) la réussite aux examens théoriques et pratiques. |